TITRE
1 - PRINCIPES GENERAUX
1.1 L'Assistant social (AS) de Centre Public d'Action Sociale (CPAS)
a pour mission de garantir le respect de la dignité humaine individuelle
et collective afin que chacun puisse satisfaire adéquatement
ses besoins vitaux, socio-affectifs et existentiels. Observateur privilégié
des réalités sociales, il est appelé à en
dynamiser l'évolution dans le sens de plus de justice, d'humanité
et d'équité.
1.2 L'AS met en œuvre, dans le cadre de l'action sociale, tous
les moyens que sa formation et ses compétences professionnelles
lui suggèrent en utilisant au mieux les capacités des
personnes, des institutions, de la loi organique des CPAS et des autres
législations ainsi que les ressources des différents réseaux
dont ces personnes font partie ou qui existent autour d'elles, pour
:
a) promouvoir le droit de chacun de mener une vie conforme
à la dignité humaine;
b) aider chacun à trouver sa place dans la société
et s'y épanouir;
c) inspirer et prolonger l'action des organismes qui l'emploient;
d) contribuer à améliorer l'ensemble des structures sociales.
1.3 Toute activité professionnelle de l'AS est basée sur
le respect inconditionnel de la personne sans distinction de sexe, de
condition sociale, d'opinions politiques, philosophiques ou religieuses,
d'appartenance culturelle ou ethnique.
1.4 L'AS agit en mesurant les conséquences qu'entraînent
ses interventions dans la vie des personnes et des institutions.
1.5 L'AS a un devoir de discrétion en toutes circonstances. Il
respecte scrupuleusement et fait respecter le secret professionnel.
1.6 Il appartient à chaque AS de choisir les méthodes
les plus adaptées au but poursuivi. L'AS est le seul habilité
à procéder à l'enquête préalable à
toute décision d'aide.
1.7 L'AS doit avoir constamment la volonté et la possibilité
de renforcer ses compétences et d'actualiser ses informations.
1.8 L'AS refuse toute tâche, rémunérée ou
non, qui pourrait nuire tant à la renommée des AS de CPAS
qu'à celle du CPAS ainsi qu'à l'indépendance et
aux principes fondamentaux, statutaires ou contractuels liés
à sa profession et d'une manière plus générale
à l'accomplissement du service public.
1.9 L'AS privilégie la qualité de l'accueil et de la relation
avec la personne qui sollicite son intervention.
1.10 Conformément à ses missions, l'AS donne la priorité
aux intérêts des personnes, groupes et collectivités
pour lesquels il est amené à intervenir professionnellement
et requiert toujours leur consentement.
TITRE
2 - SECRET PROFESSIONNEL 
Le secret professionnel est un droit et un devoir
2.1. L'AS
de CPAS est tenu au secret professionnel pour tout ce qui vient à
sa connaissance dans le cadre de son travail, en application de l'article
458 du Code Pénal : "Les médecins, chirurgiens, officiers
de santé, pharmaciens, sages-femmes et toutes autres personnes
dépositaires par état ou par profession des secrets qu'on
leur confie, qui, hors le cas où ils sont appelés à
rendre témoignage en justice (ou devant une commission d'enquête
parlementaire) et celui où la loi les oblige à faire connaître
ces secrets, les auront révélés, seront punis d'un
emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de cent
à cinq cents francs."
2.2. Les informations nécessaires au bon fonctionnement du travail
d'équipe et dans l'intérêt des personnes sont laissées
à l'appréciation de l'AS.
2.3. L'obligation
au secret professionnel ne peut être considérée
comme éteinte, même avec le consentement de l'usager. Il
appartient encore à l'AS d'adopter la discrétion qui serait
requise dans l'intérêt de l'usager.
2.4. Dans
le cas où l'AS transmet des informations, elles concernent des
faits et non des rumeurs.
2.5. En
cas de refus de l'usager de consentir à la communication d'éléments
utiles au bon déroulement du travail, celui-ci sera informé
des conséquences de son refus.
2.6. L'AS
ne peut déroger au secret professionnel que si les intérêts,
la sécurité ou l'intégrité de l'usager ou
d'un tiers sont gravement menacés.
2.7. L'AS
veille au secret de la correspondance, des fichiers ou des dossiers
se rapportant aux usagers ainsi qu'aux conditions garantissant le caractère
confidentiel des entretiens.
2.8. L'AS
coopère avec d'autres travailleurs sociaux, eux-mêmes tenus
au secret, chaque fois que l'intérêt de l'usager l'exige
et dans la mesure où le secret professionnel le permet. Dans
le cadre de sa mission, l'AS amené à travailler avec d'autres
professions appréciera le type et la teneur des informations
transmises.
2.9. Lorsque
l'AS est amené, pour l'enseignement ou la recherche, à
utiliser les dossiers personnels des usagers ou à enregistrer
des données sociales, il doit obtenir l'autorisation du service
et veiller à ce que les personnes en cause soient non identifiables.
TITRE
3 - AUTONOMIE TECHNIQUE ET RESPONSABILITE D'ACTION DE L'ASSISTANT SOCIAL
3.1. L'AS
est compétent pour faire l'évaluation d'une problématique
et élaborer un programme d'action ou de médiation visant
à la résolution de cette problématique. L'AS seul
a la responsabilité du choix et de l'application des techniques
qu'il estime devoir utiliser.
3.2. L'AS
informe son chef hiérarchique de ses interventions, dans les
limites de l'éthique de la profession (cfr. "Secret professionnel",
point 2.2.)
3.3. Il
lui appartient d'organiser son temps en fonction des exigences de ses
interventions (dans les limites du règlement de travail en vigueur).
3.4. a)
L'AS a le devoir de refuser des charges incompatibles avec un travail
de qualité.
b) L'AS s'oblige à disposer d'un temps de réflexion et
d'intervision pour réaliser son travail d'écoute, d'évaluation
et de guidance, dans le cadre de son temps de travail.
3.5. Les
actions requérant l'utilisation d'une technique spécifique
au travail social ne peuvent être entreprises que par des professionnels
qualifiés.
3.6. Dans
le cadre de sa mission, l'AS limitera son intervention à son
domaine de compétence et orientera l'usager vers le service ou
le professionnel habilité le plus adéquat.
TITRE
4 - INTERVENTIONS ADAPTEES A LA DEMANDE ET A L'ACTION A MENER
4.1. L'AS
détermine la nature de ses investigations pour reconnaître
les besoins réels avant d'entreprendre une action. En accord
avec l'usager, il choisit la forme et les moyens de ses interventions
et décide de la poursuite ou de l'arrêt de celles-ci.
4.2.
L'AS propose ses services mais ne peut les imposer. Le consentement
de l'usager est toujours requis avant que l'AS entreprenne une intervention
sociale.
4.3. L'AS
ne peut, dans ses actions, faire intervenir ni ses sentiments, ni ses
valeurs ni sa vie privée à l'égard des personnes
ou des groupes ayant recours à ses services. Il évite
les jugements de valeurs. Il doit refuser ou céder le dossier
d'une personne pour laquelle il se sent incapable d'agir avec l'objectivité
et la sérénité requises.
TITRE 5 - COLLABORATION PROFESSIONNELLE
ET SECRET PARTAGE. 
5.1. L'attitude de l'AS envers ses collègues est basée
sur la collaboration, l'esprit d'équipe et l'entraide professionnelle.
5.2. Lorsque
la situation de l'usager impose une concertation ou un travail pluridisciplinaire,
l'AS coopère avec ses partenaires et échange les informations
strictement utiles à la poursuite de l'objectif commun en rapport
avec l'intérêt de l'usager.
5.3. Le
travail en équipe ne délie l'AS d'aucune de ses obligations
envers la personne de l'usager.
5.4. Si
les décisions à prendre en équipe font apparaître
un conflit d'idées posant des choix sociaux, techniques ou administratifs,
l'AS doit toujours avoir pour objectif privilégié l'aide
à la personne et la promotion de ses droits.
5.5. Lorsque
des informations concernant un usager doivent être transmises
ou partagées en dehors du service social, l'intéressé(e)
doit être informé(e) et en comprendre le motif. L'AS sollicitera
de la part des autres intervenants l'indispensable devoir de discrétion.
5.6. Les
AS respecteront la formation et l'indépendance d'action des représentants
d'autres disciplines et exigeront la réciprocité dans
un esprit de collaboration.
TITRE
6 - LA FORMATION CONTINUE 
6.1. L'AS
se doit, tout au long de sa carrière, d'accroître ses connaissances
techniques et législatives ainsi que ses compétences professionnelles.
Il doit pouvoir bénéficier de conditions de travail telles
qu'il puisse se perfectionner et actualiser ses connaissances.
6.2. Il
recherche les occasions de communication, d'échange et de confrontation
d'expériences professionnelles avec ses collègues assistants
sociaux ou d'autres disciplines.
6.3. Il
participe, dans la mesure du possible, à la formation de futurs
assistants sociaux.
TITRE
7 - VALORISATION DE LA PROFESSION 
7.1. L'AS
a l'obligation de contribuer à la valorisation et l'évolution
constante de sa profession.
7.2. L'AS
doit dépasser les interventions ponctuelles pour s'impliquer
dans l'action sociale.